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Article
213 du Code Rural
Les maires
doivent prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats
errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les
champs ou dans les bois, seront conduits à la
fourrière où ils seront gardés pendant
un délai minimum de quatre jours ouvrés et
francs. Dans le cas où ces animaux sont
identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le
nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre
procédé défini par
arrêté du ministre compétent, ce
délai est porté à huit jours
ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux
identifiés sont avisés par les soins des
responsables de la fourrière.
Les
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force
publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer dans les propriétés privées.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La
capacité de chaque fourrière est
constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée. Passés
les délais fixés au premier alinéa du
présent article, les animaux peuvent être
gardés jusqu'à ce que la capacité
maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est
pratiquée sur les animaux non
réclamés, selon l'ordre, sauf
nécessité, de leur entrée dans
l'établissement.
Les animaux ne
peuvent être restitués à leur
propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière.
Article
213-1 du Code Rural
Est
considéré en état de divagation tout
chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant les
cent mètres. Tout chien abandonné,
livré à son seul instinct, est en état
de divagation.
Est
considéré comme en état de divagation
tout chat non identifié trouvé à plus
de deux cents mètres des habitations ou tout chat
trouvé à plus de mille mètres du
domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui.
Article
213-2 du Code Rural
Il est interdit
de laisser divaguer les chiens et les chats.
Article
213-4 du Code Rural
I. –
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière
sont identifiés conformément à
l’article 276-2 ou par le port d’un collier
où figurent le nom et l’adresse de leur
maître, le gestionnaire de la fourrière recherche,
dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l’animal. Dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage, seuls
les animaux vaccinés contre la rage peuvent être
rendus à leur propriétaire.
A
l’issue d’un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas
été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.
II. –
Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de
la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d’accueil de la fourrière.
Après avis d’un vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection
des animaux disposant d’un refuge, qui seules sont
habilitées à proposer les animaux à
l’adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s’engage à respecter les exigences
liées à la surveillance
vétérinaire de l’animal, dont les
modalités et la durée sont fixées par
arrêté du ministre de l’agriculture.
Après
l’expiration du délai de garde, si le
vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à
l’euthanasie de l’animal.
III.
– Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l’euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire
à l’issue du délai de garde.
Article 213-5 du Code Rural
I.
– Dans les départements indemnes de rage, lorsque
les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont
pas identifiés, les animaux sont gardés pendant
un délai franc de huit jours ouvrés.
L’animal ne peut être remis à son
propriétaire qu’après avoir
été identifié conformément
à l’article 276-2. Les frais de
l’identification sont à la charge du
propriétaire.
Si,
à l’issue de ce délai,
l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la
fourrière qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de
l’article 213-4.
II. –
Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l’euthanasie des
chiens et des chats non identifiés, admis à la
fourrière.
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Article R511-1 du Code
Pénal
Les
prescriptions relatives aux expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux
mentionnées à l'article 511-2 sont
fixées par le décret nº 87-848 du 19
octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du
troisième alinéa de l'article 276 du code rural.
Article
R521-1 du Code Pénal
Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende.
En cas
d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut
décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à
une œuvre de protection animale
déclarée.
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être
établie. Est punie des peines prévues au premier
alinéa toute création d'un gallodrome.
Est
également puni des mêmes peines, l'abandon sur la
voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en
captivité, à l'exception des animaux
destinés au repeuplement.
Article R622-2 du Code
Pénal
Le fait, par le
gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour
les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R623-3 du Code
Pénal
Le fait, par le
gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour
les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il
attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est
résulté aucun dommage, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la3e classe.
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article
R653-1 du Code Pénal
Le fait par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe, soit une amende de 1 000 F à 3
000 F.
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Article
R654-1 du Code Pénal
Hors le cas
prévu par l'article 521-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit
une amende de 3 000 F à 5 000 F.
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Article
R555-1 du Code Pénal
Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, de donner
volontairement la mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit
une amende de 5 000 F à 10 000 F (montant qui peut
être porté à 20 000 F en cas de
récidive lorsque le règlement le
prévoit).
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être évoquée. Elles ne sont pas non
plus applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Article
R716-1 du Code Pénal
(Décret
nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai
1997)
(Loi nº 99-209
du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du
11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
L'article R.
511-1 est rédigé comme suit :
«
Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences
ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les
animaux mentionnées à l'article 521-2 sont
fixées par la réglementation applicable
localement. »
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